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Aider les auteurs, assistance juridique et judiciaire
Le Snac peut intervenir dans une procédure concernant un auteur, dans les conditions suivantes: l'auteur doit être membre du Snac et faire une demande argumentée justifiant l'intervention demandée. Le litige en cause doit comporter des éléments motivant l'intervention du syndicat pour la défense des intérêts collectifs et/ou le respect des dispositions d'ordre public du Code de la propriété intellectuelle.
Dans un premier temps, il est fait un examen des éléments du litige par le délégué général. Si le dossier rend opportun une intervention du syndicat, il sera examiné lors d'une réunion du conseil syndical qui approuvera formellement cette intervention et décidera des formes de celle-ci: intervention aux côtés de l'auteur dans la procédure, prise en charge des honoraires de l'avocat pour l'auteur, attestation rédigée par le syndicat pouvant être produite dans la procédure, etc.
 
Vous trouverez ci-dessous de larges extraits de certaines affaires contentieuses récentes dans lesquelles nous sommes intervenus ou que nous avons soutenues et qui nous paraissent les plus révélatrices des dossiers dans lesquels intervient le Snac pour la défense du droit d'auteur.
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SOMMAIRE (cliquez sur l'article recherché)

Et bientôt les articles suivants:


 

LETTRES
ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES, DIX ANS POUR ENTENDRE RAISON

Entre la date du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris (deux ans après le début de la procédure) et la date de l'arrêt de la Cour d'Appel presque dix ans se sont écoulés. Bien qu'ayant fait appel de la décision de première instance HACHETTE LIVRE a finalement décidé, après dix ans de procédure et une médiation avortée, de conclure une transaction avec l'auteur de la série de romans Angélique, Marquise des Anges. Arrêt du 28 juin 2005 rendu par la Cour d'Appel de Paris. Demandeurs : HACHETTE LIVRE - LES ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS - LES ÉDITIONS J'AI LU - FLAMMARION. Défendeurs: Simone CHANGEUX veuve GOLOUBINOFF dite Anne GOLON, ses enfants, le SNAC, la SOCIÉTÉ ARCHANGE INTERNATIONAL. En présence de la SACD.
 
Vu le jugement du 15 novembre 1995 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a:
- prononcé la résiliation aux torts de la société HACHETTE LIVRE, de la Société des ÉDITIONS DU CHÊNE et des ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS des contrats d'édition conclus en 1953, 1954, 1956 et 1959 avec Anne et Serge GOLON relatifs à la série intitulée Angélique, Marquise des Anges,
- ordonné la résiliation des contrats subséquents conclus entre les Sociétés du Groupe HACHETTE et la Société des ÉDITIONS J'AI LU,
- condamné les trois sociétés d'édition sus dites à appliquer jusqu'à sa résiliation, les conditions financières prévues au contrat du 27 novembre 1954.
 
Vu l'appel formé par la Société HACHETTE LIVRE et les ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS à l'encontre de ce jugement,
Vu l'accord transactionnel du 22 novembre 2004,
Vu les conclusions du 1er mars 2005 du SNAC tendant au désistement d'action dans les termes de la transaction, et celles, du même jour de la société SACD,
 
La Cour entérine l'accord du 22 novembre 2004 conclu entre les parties à l'instance et prononce la condamnation solidaire des Sociétés HACHETTE LIVRE et ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS aux entiers dépens.


LETTRES
OBLIGATION DE REDDITION DE COMPTES

ACTE 1: AVERTISSEMENT SANS «FRAIS» LES JUGES SONT TRÈS GENTILS AVEC COL
L'une des obligations légales mais aussi contractuelles d'un éditeur est de rendre compte aux auteurs des exploitations faites de leurs oeuvres et de leur régler leurs droits d'auteur. Ordonnance de référé du 27 juillet 2004 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Demandeurs: 45 auteurs (dont 16 soutenus par le SNAC). Défendeur: Sarl Centre d'Observation des Livres (COL).
 
Ce litige oppose des auteurs et des traducteurs à la Sarl COL au sujet de l'application du contrat de cession de leurs droits d'édition sur les ouvrages composés -ou traduits- par eux. Par acte du 15 mars 2004 la Société COL a cédé son fonds de commerce, à compter du 1er mars 2004, au Groupe des Éditions du Rocher, lequel devait à compter de cette date prendre les droits d'auteur et de traducteur des intéressés, seuls les décomptes relatifs à la période s'achevant le 29 février 2004 sont à la charge de la Société COL.
 
Donnons acte à la Société Centre d'Observation des Livres dite COL de l'engagement qu'elle prend de procéder à la reddition des comptes avec paiement des droits d'auteur et à valoir éventuellement dus à l'ensemble des demandeurs avant le 30 septembre 2004. En tant que de besoin, disons que la Société COL devra procéder à ladite reddition de comptes sous astreinte, passé le 30 septembre 2004, de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau fait droit.
 
Disons, en cet état, n'y avoir lieu à référé pour le surplus ni à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

ACTE 2: SANCTIONS FINANCIÈRES POUR SE FAIRE ENTENDRE DE L'ÉDITEUR
L'éditeur persistant à ne pas adresser aux auteurs les comptes d'exploitation sur leurs livres et à ne pas payer les droits qui sont dus est particulièrement fautif. Ordonnance de référé du 25 janvier 2005 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Demandeurs: 16 auteurs soutenus par le SNAC. Défendeur: Sarl Centre d'Observation des Livres (COL).
 
Rappelant les contrats liant les parties (droits d'édition cédés soit à la Sarl SERPENT À PLUMES, soit à la Sarl COL):
 
Enjoignons à la Société COL de communiquer à chacun des demandeurs par contrat et par année depuis 2000:
- les états Sodis; un état faisant apparaître le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, la date et le nombre d'exemplaires tirés, le nombre d'exemplaires en stock en début et fin d'exercice, la justification du nombre d'exemplaires inutilisables et retirés de la vente, détruits par cas fortuit et force majeure; le nombre d'exemplaires vendus directement;
- et de payer provisionnellement les droits résultant de ces décomptes, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance en ce qui concerne les années 2000, 2001, 2002, 2003, à compter du 2 avril 2005 en ce qui concerne l'année 2004 (du 1er janvier au 29 février), sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat dont nous nous réservons la liquidation;
 
Condamnons la Société COL à payer aux demandeurs ensemble, la somme de 10 000 euros, montant de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 27 juillet 2004, la somme de 600 euros, à chacun d'eux, au titre des frais irrépétibles et les dépens.

ACTE 3
Un éditeur ne peut invoquer pour s'exonérer de son obligation de reddition de comptes ou justifier ses retards de reddition: ses défaillances répétées, même en cas de cession de ses droits éditoriaux, il ne peut soutenir valablement que l'absence de certaines mentions légales seraient sans incidence pratique pour les auteurs. Arrêt du 1er septembre 2005 rendu par la Cour d'Appel de Paris. Demandeurs: Sarl Centre d'Observation des Livres (COL). Défendeur: 16 auteurs soutenus par le SNAC.
 
Considérant que les contrats de cession de droits conclus par les requérants avec la société d'édition prévoient tous des redditions annuelles de comptes obligeant l'éditeur à remettre à l'auteur, en même temps que les relevés de comptes proprement dits, un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice précisant la date et l'importance des tirages et le nombre d'exemplaires en stock, et précisant également le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables et retirés du circuit commercial ou détruits par cas fortuit ou force majeure; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société COL n'a pas transmis cet état détaillé et a ainsi privé les requérants de la possibilité de contrôler l'exactitude des relevés de comptes qu'elle leur adressait; que l'appelante ne peut prétendre valablement que certaines mentions manquantes seraient sans aucune incidence pratique, alors que chacune d'elle procure manifestement une information pertinente et concourt à la vérification par son destinataire du respect de ses droits par son cocontractant.
 
La Société COL invoque vainement le fait qu'elle a remis les états Sodis aux intéressés, dès lors que cette communication n'est intervenue que postérieurement à l'ordonnance entreprise et montre ainsi que l'injonction faite par le premier juge dans son ordonnance de référé du 25 janvier 2005 était justifiée ainsi que l'astreinte destinée à contraindre la Sarl COL à remplir ses obligations, outre que les intimés soutiennent que lesdits états Sodis demeurent encore incomplets.
 
Considérant, en revanche, que la Société Centre d'Observation des Livres apparaît bien fondée à être relevée des injonctions qui lui ont été faites par le premier juge, dans l'ordonnance dont appel, en ce qui concerne les années 2000, 2001 et 2002, dès lors qu'elle fait valoir avec raison qu'aucune réclamation ne lui a été faite au cours de cette période.
 
Réduit à la somme de 8 000 euros la liquidation de l'astreinte et la condamnation corrélative mise à la charge de la Sarl Centre d'Observation des Livres envers les 16 demandeurs;
 
Condamne la Sarl Centre d'Observation des Livres à verser aux intimés, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile appliqué en cause d'appel. La condamne également aux dépens d'appel.


 
MUSIQUE / VARIÉTÉS
LA RÉSILIATION DU CONTRAT D'UNE ŒUVRE MUSICALE

L'éditeur ne peut se désintéresser des propositions et des réserves exprimées formellement par le compositeur. Les diligences globales et épisodiques d'un éditeur concernant une partie du catalogue d'un compositeur ne peuvent prouver de façon suffisante et satisfaisante une démarche d'exploitation permanente et suivie d'une œuvre par les co-éditeurs. Le SNAC est recevable à agir aux côtés de l'un de ses membres pour la défense des intérêts professionnels et ce d'autant plus que ses correspondances attestent des démarches qu'il a faites auprès de l'éditeur pour que les prétentions du compositeur soient accueillies et ainsi éviter un procès. Jugement du 17 décembre 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Demandeurs : Antoine DUHAMEL et SNAC. Défendeurs : LES ÉDITIONS DU COQUELICOT et WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE
 
Antoine DUHAMEL est compositeur. Le 20 février 1965, il conclut avec la Société LES ÉDITIONS DU COQUELICOT un contrat d'édition portant sur la musique originale qu'il a composée pour le téléfilm BELPHÉGOR; puis, le 9 juin suivant, il conclut avec le même éditeur, Monsieur SALVET, et la Société NOUVELLE DES ÉDITIONS MUSICALES TUTTI un autre contrat d'édition portant sur une œuvre distincte intitulée La Complainte de BELPHÉGOR. À la fin de l'année 2000, SONY MUSIC diffusa l'album CD d'un groupe dont un titre reprend deux mesures de l'Œuvre BELPHÉGOR, reprise qui, selon Antoine DUHAMEL non démentie, sert de base à l'intégralité de la composition litigieuse.
 
Estimant que les éditeurs avaient fait preuve d'une remarquable passivité devant ces actes de contrefaçon et n'avaient pas assuré une exploitation permanente et suivie de l'œuvre ni procédé aux redditions de comptes nécessaires, Antoine DUHAMEL et le SNAC ont assigné pour que soit prononcée la résiliation du contrat d'édition du 20 février 1965.
 
Sur la recevabilité des demandes du SNAC:
Le SNAC est recevable à agir aux côtés de l'un de ses membres pour la défense des intérêts professionnels dont il a statutairement la charge. D'autant plus que les correspondances produites attestent de ses propres diligences auprès de WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE en amont de la présente instance, pour que les prétentions de Monsieur DUHAMEL soient accueillies par son éditeur.
 
Sur la constatation du caractère contrefaisant des reprises réalisées par le titre intitulé GRAVEL PIT:
Selon la copie de la pochette de cet enregistrement du groupe WU TANG CLAN, la Société SONY MUSIC (UK) est titulaire des droits de production. Mais elle n'a pas été appelée dans la cause, par le compositeur, pas plus que la société qui distribue cet enregistrement. La demande tendant à voir juger que le morceau intitulé GRAVEL PIT constitue une contrefaçon de l'œuvre intitulée BELPHÉGOR est dès lors irrecevable.
 
Sur la résiliation du contrat d'édition du 20 février 1965:
La Société WARNER MUSIC FRANCE n'a pas fait preuve, lorsqu'elle fut informée de la diffusion de l'enregistrement argué de contrefaçon, d'une passivité fautive puisqu'elle transmit à Monsieur DUHAMEL une proposition de répartition des droits d'exploitation de l'enregistrement incriminé jugée «encourageante» par l'intéressé dans sa lettre du 26 juillet 2001. En revanche, elle s'est désintéressée des réserves exprimées par Monsieur DUHAMEL et même de la concrétisation des propositions qu'elle avait transmises;
 
Au regard de l'obligation des co-éditeurs d'assurer une exploitation permanente et suivie de l'œuvre, il apparaît que les diligences de l'éditeur n'ont pas dépassé, avant la date de l'assignation, l'envoi de quelques courriels à quatre ou cinq journalistes et d'une simple liste des compositeurs qu'elle édite, sans citer particulièrement l'œuvre BELPHÉGOR, sauf dans un courriel du 26 août 2002 où figure, à côté du nom DUHAMEL, la mention «(B.O. Belphégor ...)». Ces diligences globales et épisodiques concernant une partie du catalogue ne traduisent pas une démarche d'exploitation suivie de l'œuvre par les co-éditeurs.
 
Les pièces produites aux débats établissent que les redditions de comptes ont été irrégulières et donc incomplètes en 2001 et 2002.
 
Le tribunal déclare les demandeurs recevables en leurs prétentions sauf pour celles tendant à voir juger que l'œuvre intitulée GRAVEL PIT est contrefaisante. Prononce la résiliation du contrat d'édition en date du 20 février 1965. Condamne in solidum les Sociétés défendeurs à verser à Antoine DUHAMEL la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et au SNAC la somme de 1 euro en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des auteurs compositeurs. Condamne en outre les défendeurs, sous 1a même solidarité, à verser la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SNAC, 80 rue Taitbout, 75009 Paris, France.
Tél: 33-(0)1.48.74.96.30 - Fax: 33-(0)1.42.81.40.21
Courriel: snac.fr@wanadoo.fr

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