Le sujet :

Dans les contrats d’édition que les éditeurs font signer aux auteurs, il est généralement prévu une cession de la totalité des droits de l’auteur.

L’exclusivité des droits sur un livre et le périmètre des cessions consenties par l’auteur incluent a priori « les lectures publiques du livre » faites par l’auteur ou qui que ce soit, dans quelques lieux que ce soit et dans quelque contexte, commercial ou non.

Jusqu’à maintenant les éditeurs étaient incapables de gérer les autorisations et de contrôler les utilisations des œuvres sous forme de lectures publiques dans des lieux comme les bibliothèques, les librairies ou autres structures de ce genre.

Dans les derniers mois, la Scelf (société de gestion de droits des éditeurs de livres) a souhaité appliquer le mandat des éditeurs pour contrôler et percevoir au titre du « droit de lecture publique ».

Le problème pour les auteurs :

– ils devraient (ou les organisateurs qui demandent leur intervention) payer pour la lecture de leurs propres œuvres, ce qui peut avoir pour conséquence de diminuer le montant des interventions payé aux auteurs.

– la promotion de leur œuvre et leur travail d’auteur auraient à pâtir de cette mesure

– c’est une mauvaise idée, tant pour la lecture que pour la promotion du livre en France

– cela fournit des arguments aux adversaires du droit d’auteur et tout particulièrement au lobbying des bibliothèques qui souhaitent bénéficier d’une exception au droit d’auteur la plus large possible et qui trouvent un nouvel argument pour étayer leur point de vue.

Quelle solution ?

Les éditeurs sont peut-être un peu “revenus” sur leur projet de faire payer toutes les lectures publiques via la Scelf, mais le mieux pour régler le problème serait sans doute que les auteurs soient vigilants sur les termes de leurs contrats d’édition et qu’ils négocient, dans le cadre de la discussion avec leurs éditeurs, l’introduction d’une clause d’exclusion de la cession du “droit de lecture publique”.

A insérer dans un article du contrat d’édition « Conditions particulières » :

« Les parties conviennent expressément, et ce quels que soient les termes du présent contrat, que l’auteur reste seul titulaire du droit de présentation et de représentation de son œuvre sous forme de lecture à voix haute, notamment dans les lieux suivants : librairie, bibliothèque, établissement d’enseignement, salon, festival, etc.

En conséquence l’éditeur ou ces éventuels mandataires ne pourront en aucun cas réclamer une rémunération, à l’auteur ou aux organisateurs, du fait de la lecture publique à voix haute, dès lors qu’il n’y a pas de billetterie spécifique pour celle-ci. »

 

Related Post