Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale a été publié.

Pour le texte dans sa totalité cliquer ici.

L’objet principal de ce texte porte sur la nature des activités et des revenus d’auteur. Pour résumer, ce décret vient remplacer la circulaire du 16 février 2011  qui était relative aux revenus tirés d’activités artistiques pouvant relever du périmètre de la sécurité sociale des artistes auteurs et ceux pouvant y être rattachés au titre des revenus provenant d’activités accessoires aux revenus de ces activités artistiques.

Le nouveau décret a pour résultat d’insèrer après l’article R. 382-1 du code de sécurité sociale, deux articles, l’un pour définir les activités d’auteur (9 items), l’autre pour définir ce qui peut être considéré comme revenus accessoires (4 items).

« Art. R. 382-1-1. – Constituent des revenus tirés d’une ou plusieurs activités définies à l’article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une oeuvre, … les revenus provenant de:

«1° La vente ou la location d’œuvres originales … y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre…

«2° La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur …

«3° L’exercice ou la cession de droits d’auteurs …

«4° L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec …

«5° Les résidences de conception ou de production d’œuvres, …

«6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre;

«7° La remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre;

«8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste- auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres;

«9° La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.

« Art. R. 382-1-2. – I. – Constituent des revenus accessoires d’une des activités définies à l’article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant:

«1°Des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2;

«2°De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur dès lors qu’il n’y réalise pas l’une des activités mentionnées au 6°de l’article R. 382-1-1;

«3°Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’oeuvre d’un autre artiste- auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle;

«4°De la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 382-1 du présent code et à l’article R. 6331-64 du code du travail.»

Pour les revenus accessoires le décret exige que l’auteur justifie de l’existence de revenus éligibles aux dispositions de l’article R. 382-1-1 sur au moins l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours.

Les revenus accessoires sont intégrés à l’assiette des revenus annuels définis à l’article R. 382-1-1 sans limite pour ceux relevant du 4°du I, et dans la limite de 1200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée, pour les autres revenus.

 

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